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Le droit d'information des associés

Le droit d'information des associés


Le droit d'information fait partie des droits dits "politiques" de l'associé en droit des sociétés, et est même le premier de ces droits non financiers.

Selon le type de société, ce droit d'information est plus ou moins étendu et sa mise en oeuvre est plus ou moins règlementée. Ce droit d'exerce,soit à l'occasion d'une assemblée soit en dehors de toute convocation, il est alors appelé le droit d'information permanent.


En matière de sociétés commerciales

il convient de distinguer selon la forme de société, les règles étant très différentes.


SARL

En matière d'information préalable à une assemblée générale annuelle, l'associé de SARL bénéficie du droit de communication de l'inventaire, des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), et sauf dispense, du rapport de gestion1. Ces documents, à l'exception de l'inventaire, doivent être envoyés par courrier postal ou électronique à l'adresse indiquée par l'associé, avec le texte des résolutions, quinze jours au moins avant l'assemblée annuelle.

L'inventaire et le rapport éventuel du commissaire aux comptes doivent être tenus à la disposition des associés pendant les quinze jours précédant l'assemblée au siège social.

En dehors de toute assemblée générale, chaque associé a le droit, à tout moment, de prendre connaissance, au siège social, et concernant les trois derniers exercices, des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès-verbaux de ces assemblées. 2 Tout associé a également le droit d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande3. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie, sauf pour l'inventaire. Ce droit de commnication permenanet doit être exercé par l'associé en personne, éventuellement assisté par un expert inscrit sur une des listes des cours et tribunaux. Ces dispositions sont impératives, toute clause contraire des statuts notamment serait réputée non écrite4.

homme qui rédige un contrat

SA


En matière d'information préalable à une assemblée générale annuelle, l'actionnaire de SA doit tout d'abord recevoir, lors de la convocation d'une Assemblée Générale, outre les documents légaux relatifs à cette assemblée (ordre du jour, texte des résolutions, etc), une formule de demande d'envoi de documents. Ces documents5 sont : les comptes annuels, auxquels il convient d'ajouter le tableau des affectations de résultat dont le modèle est proposé par le plan comptable général (ancien), le rapport de gestion, les comptes consolidés (si applicable), le rapport sur le gouvernement d'entreprise en cas d'amission des titres sur un marché réglementé, tout autre rapport des organes de direction qui sera présenté à l'assemblée, un exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercuce écoulé, les rapports des commissaires aux comptes s'il y en a, le rapport sur les conventions règlementées, le texte des projets de résolutions, une formule de procuration et une formule de vote à distance, ainsi que le bilan social et l'avis du CSE si la société compte au moins 300 salariés, et enfin les nom et prénom des administrateurs, directeurs généraux, membres du conseil de surveillance et du directoire, ainsi que la liste de leurs mandats dans d'autres sociétés.

Si l'ordre du jour comporte la nomination d'administrateurs ou membres du conseil de surveillance, la société est de tenue de fournir en outre, les nom, prénom et âge des candidats, leurs références professionnelles et activités au cours des cinq denrières années ainsi que les emplois éventuellement occupés dans la société, et leur nombre d'actions.


Mesure en faveur de la formation des dirigeants


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La demande de commnication est enfermée dans un délai courant du jour de la convocation au cinquième jour inclusivement avant la date de l'assemblée générale, et les documents doivent petre envoyés avant l'assemblée annuelle6.

En ce qui concerne le droit d'information en dehors de toute assemblée générale chaque actionnaire a le droit, à tout moment, de prendre connaissance, au siège social, et concernant les trois derniers exercices, des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès- verbaux de ces assemblées, les feuilles de présence à ces assemblées, avec les procurations et formulaires de vote à distance, la liste des administrateurs ou membres des organes directionnels, les renseignements sur les candidats au conseil d'administration ou de surveillance, le montant global des rémunérations versées aux dix ou cinq personnes les mieux rémunérées selon que l'effectif salarié excède ou non deux cents salariés, le montant global des versements ouvrant droit à réduction d'impôt en vertu de l'aricle 238 bis du CGI, et enfin, s'ils existent, les bilans sociaux7. Tout actionnaire a également le droit d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie8. Ce droit de commnication permenanet doit être exercé par l'associé en personne, éventuellement assisté par un expert inscrit sur une des listes des cours et tribunaux, mais l'actionnaire peut également désigner un mandataire, même étranger à la société, pour l'exercice de ce droit9 (contrairement aux autres formes de sociétés).

SAS

La jurisprudence a rappelé, dans le cas d’une SAS, que « le droit d’information des associés est un principe général du droit des sociétés qui impose de donner connaissance aux associés des sujets sur lesquels ils seront amenés à voter des résolutions lors de la réunion de l’assemblée de telle sorte qu’ils soient en mesure d’apprécier la portée de leur vote et d’exprimer un choix éclairé de leur part »10.

En matière de SAS, il est difficile de donner les règles légales, dans la mesure où c'est toujours la liberté statutaire qui est le maître mot pour les SAS.

l est généralement considéré que la SAS est concernée par les dispositions communes à toutes les sociétés commerciales, dont celles relatives aux comptes sociaux. Notamment, l’article L. 232-1, I, du Code de commerce, prévoit qu’« à la clôture de chaque exercice le conseil d’administration, le directoire ou les gérants dressent l’inventaire [...], les comptes annuels ». De surcroît, dans l’annexe, ils incluent « un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société » (si la société n’est pas une société exploitant un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance), ainsi qu’« un état des sûretés » consenties par la société.

l convient de préciser que les dispositions relatives au droit d'information spécifique aux SA ont été exclues sur ce point. Il revient donc aux statuts d’établir la liste des documents nécessaires pour ll'information préalable à l'assemblée annuelle des associés, ainsi que d’organiser les modalités de mise à disposition. Concernant cette liste, au-delà des documents énoncés par l’article L. 232-1 du Code de commerce, devront nécessairement être transmis, par exemple, l’ordre du jour, le texte des résolutions proposées, ainsi que tout élément destiné à permettre à l’associé de se prononcer en connaissance de cause. Cette liste est uniquement indicative. Elle semble néanmoins s’imposer sur le plan pratique. En ce qui concerne les modalités de l'information, il conviendra là encore de se référer aux statuts, mais il paraît également raisonnable de prévoir un envoi préalable desdits documents, tenant compte d’un certain délai, afin de permettre à l’associé d’en prendre utilement connaissance. Naturellement, l’envoi doit permettre à l’organe de direction de se ménager la preuve de ce qu’il a correctement informé l'associé, dans le respect des statuts.

Par ailleurs, en dehors de toute assemblée, l'associé peut être amené, pour diverses raisons, à souhaiter se renseigner sur la conduite des affaires sociales et ainsi consulter des documents sociaux, voire poser des questions au président sur sa gestion. Cette information permanente n’est prévue par aucun des textes relatifs à la SAS non plus, en dehors de prévision des statuts on aura donc peu d'informations.

D'une manière générale, quelle que soit la forme de société, lorsqu'ils n'obtiennent pas les documents auxquels ils ont droit, les associés peuvent demander au président du triubnal, statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte aux gérants de leur communiquer ces documents, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication11.

En matière de sociétés civiles

Brève – Décembre 2021 Droit des sociétés - Droit d'information des associés aucun des textes relatifs à la SAS non plus, en dehors de prévision des statuts on aura donc peu d'informations. D'une manière générale, quelle que soit la forme de société, lorsqu'ils n'obtiennent pas les documents auxquels ils ont droit, les associés peuvent demander au président du triubnal, statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte aux gérants de leur communiquer ces documents, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication11.

En matière de sociétés civiles

Les associés ont également droit à une information péalable à l'assemblée annuelle. Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés12.

Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, certains documents doivent être communiqués aux associés13 : le rapport d'ensemble sur l'activité de la société prévu à l'article 1856 du Code civil, les rapports de l'organe de surveillance ou des commissaires aux comptes s'il y a lieu, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés ont également le droit à une information permanente. Ils ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux14

Ce droit à l'information existe pour chaque associé quel que soit le montant de sa participation dans la société15.

L'associé non gérant peut prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle16 . Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Les associés ont également le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

La violation de l'obligation d'information des associés, qui incombe au gérant de la société civile, n'est pas pénalement sanctionnée. En revanche, il engage sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Les associes peuvent également, en cas de carence du gérant, engager une action en justice, afin d'obtenir la communication de l'information à laquelle ils ont droit, le cas échéant en référé ou sur le fondement de l'injonction de faire, voire afin de solliciter la révocation judiciaire du gérant.

1 L223-36 du code de commerce

2 L233-26 et R233-15 du code de commerce

3 R223-14 du code de commerce

4 L223-26 alinéa 5 du code de commerce

5 R225-83 du code de commerce

6 R255-88 du code de commerce

7L225-117 du code de commerce

8 R225-92 du code de commerce

9 R225-92 du code de commerce

10 CA Limoges, 28 mars 2012, n° 10/00576 N° Lexbase : A6872IGM

11 L238-1 du code de commerce

12 article 1856 du code civil

13 Décret n° 78-704, du 03-07-1978, art. 41

14 article 1855 du code civil

15 TGI Nanterre, 15-03-1983, n° RG référé, - c/ -, D. 1983, 514, note Jeantin ; Rev. sociétés 1984, 37, note Chartier

16 Décret n° 78-704, du 03-07-1978, art. 48